La représentativité syndicale

ÉVOLUTION DE LA REPRÉSENTATIVITE FIIAC

Les arrêtés de mesure de la représentativité dans la Filière Ingénierie de l'Immobilier de l'Aménagement et de la Construction (FIIAC)

Mesure de la représentativité des organisations syndicales de salariés pour le cycle 2021 – 2025 

  • CFTC FIIAC : 64.48%
  • Synatpau CFDT : 35.52%

Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la FIIAC

Mesure de la représentativité des organisations syndicales d’employeurs pour le cycle 2021 – 2025

  • UNGE : 66.64%
  • FENIGS : 20.91%
  • UNTEC : 12.46% 

Arrêté du 6 octobre 2021 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans la FIIAC

Mesure de la représentativité des organisations syndicales de salariés pour le cycle 2019 – 2021

  • CFTC FIIAC : 38.95%
  • Synatpau CFDT : 36.26%
  • CGT : 12.15%
  • CGT-FO : 9.08%
  • CFE-CGC : 3.57%

Courrier Haut Conseil au Dialogue Social 5 juillet 2019

Mesure de la représentativité des organisations syndicales d’employeurs pour le cycle 2019 – 2021

  • UNGE : 71.57%
  • FENIGS : 13.44%
  • UNTEC : 12.22% 
  • CSNGT : 2.77%

Courrier Haut Conseil au Dialogue Social 5 juillet 2019

Mesure de la représentativité des organisations syndicales de salariés et d'employeurs

La loi du 20 août 2008 a réformé en profondeur les règles de représentativité des organisations syndicales, à la suite de débats sur la présomption irréfragable de représentativité dont bénéficiaient les syndicats affiliés à l’une des cinq confédérations déclarées représentatives par l’arrêté du 31 mars 1966 (CGT, CFDT, CGT-FO, CFTC, CFE-CGC).

L’objectif de la réforme de 2008 était de rapprocher les organisations syndicales des salariés. Désormais, leur représentativité est mesurée périodiquement et dépend notamment de leur audience à l’occasion des élections professionnelles dans les entreprises.

La représentativité syndicale désigne l’aptitude d’une organisation syndicale à être la porte-parole des salariés dont elle entend défendre et promouvoir les intérêts. Elle confère aux organisations syndicales le pouvoir d’exercer un certain nombre de prérogatives telles que le droit de désigner des délégués syndicaux, de négocier et conclure des accords collectifs.

Les règles d’appréciation de la représentativité syndicale ont longtemps été réservées aux syndicats de salariés, mais émergent aujourd’hui des règles voisines destinées à déterminer la représentativité patronale (L. no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ; L. no 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels).

Les sept critères de la représentativité

Le législateur a instauré sept critères (C. trav., art. L. 2121-1).

Le respect des valeurs républicaines.

Ce critère est une mise à jour du critère de « l’attitude patriotique » de l’ancien système d’appréciation de la représentativité. Selon la Position commune du 9 avril 2008, « le respect des valeurs républicaines implique le respect de la liberté d’opinion, politique, philosophique ou religieuse ainsi que le refus de toute discrimination, de tout intégrisme et de toute intolérance ».

 

L’indépendance.

Les organisations syndicales doivent avoir une action résolument en faveur des salariés qu’ils représentent. Elles doivent alors être indépendantes de l’employeur et de l’État. Ne peuvent donc être représentatifs les syndicats dont la création a été suscitée par l’employeur ou lorsqu’ils sont financés par lui.

La charge de la preuve, comme pour le respect des valeurs républicaines, pèse sur celui qui conteste l’indépendance de l’organisation. Les autres critères de représentativité doivent être prouvés par l’organisation syndicale elle-même.

 

La transparence financière. 

Les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail prévoient diverses obligations comptables à la charge des syndicats professionnels et de leurs unions. Ils doivent notamment établir des comptes annuels, et lorsque leurs ressources dépassent un seuil ils doivent nommer un commissaire aux comptes.

 

Une ancienneté minimale de deux ans. 

Une organisation syndicale nouvellement créée ne peut être représentative. L’ancienneté de deux années s’apprécie à compter de la date du dépôt légal des statuts. Il convient de vérifier également que l’objet de l’organisation syndicale couvre bien le champ professionnel et géographique dans lequel elle entend représenter les salariés.

 

L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience. 

Ce critère est composite, l’appréciation dépend d’indices : l’activité et l’expérience. L’activité renvoie à l’appréciation des actions menées par le syndicat (nombre de réunions, distribution de tracts, présentation aux élections…). L’expérience s’apprécie à l’égard de l’organisation dans son ensemble et non vis-à-vis de l’expérience de ses adhérents.

Par ailleurs, l’adverbe « prioritairement » emporte que l’influence du syndicat peut être caractérisé à l’aide d’autres indices.

 

Les effectifs d’adhérents et les cotisations. 

L’organisation syndicale doit compter suffisamment d’adhérents pour pouvoir mener des actions et développer son influence. Les cotisations doivent être suffisantes pour constituer un budget qui puisse financer ses actions (impression de tracts…). L’appréciation de ce critère est relative, en référence au nombre d’adhérents des autres syndicats au même niveau.

 

L’audience. 

La liste des organisations syndicales représentatives est mise à jour périodiquement, au fil des élections professionnelles. L’appréciation de ce critère varie selon les niveaux de négociation